La chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé sa position déjà exprimée dans un arrêt du 3 juillet 2019 n° 18-12.149.

Dans son arrêt du 1er Juillet 2020 n° 18-19.941, elle a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris Pôle 6 Chambre 4 du 13 juin 2017, dans lequel l’employeur était condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuses et d’indemnité de rupture contractuelle, sans préciser si ces sommes devaient s’entendre en net ou en brut.

Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt, la Cour d’Appel a précisé, que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture contractuelle avaient un caractère indemnitaire, et donc étaient nettes de tous prélèvements sociaux.

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui relève que dans son précèdent arrêt, la Cour d’Appel « ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées ».

La Cour d’Appel qui, sous le couvert d’une interprétation, a modifié sa précédente décision a donc encouru la Cassation.

Selon la Cour de Cassation, lorsque la juridiction ne se prononce pas sur l’imputation des cotisations et des contributions, l’employeur doit considérer qu’il s’agit de sommes brutes et est tenu de procéder au précompte des sommes dues par le salarié, sur les condamnations prononcées.

Il convient, pour plus de sécurité juridique, de toujours faire préciser, dans les rédactions d’actes relatifs à la rupture du contrat de travail, si les sommes versées par l’employeur sont nettes ou brutes.

Maitre Caroline SITBON
Avocat à la Cour
L&S Avocats
Juillet 2020

Cassation sociale 1er juillet 2020 n° 18-19.941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042113260&fastReqId=158976255&fastPos=1